Commentaire d’arrêt — Réparation du dommage corporel. À propos de Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134, publié au Bulletin.
Par un arrêt du 3 juin 2026 destiné à la publication, la deuxième chambre civile énonce, dans un même attendu de principe, que l’indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs suppose une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité rémunérée, et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Rapproché des décisions rendues depuis 2023, cet arrêt ne referme pas le débat (les formulations retenues d’une chambre à l’autre divergent), mais il en marque une étape de précision : il articule frontalement le critère d’aptitude et le refus du devoir de reconversion, et fixe une méthode d’appréciation résolument concrète.
I. L’arrêt du 3 juin 2026 : la solution et ses deux propositions
A. Les faits et la cassation
Une victime d’un accident de la circulation, licenciée pour inaptitude à son emploi d’auxiliaire de vie, avait obtenu de la cour d’appel de Nancy l’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs, au motif qu’il suffisait de constater qu’elle n’était pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans avoir à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. L’assureur se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile casse, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit : les juges du fond ne pouvaient indemniser intégralement le poste sans constater que la victime se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La cassation intervient donc à l’initiative de l’assureur et sanctionne un excès dans l’indemnisation. Il faut le relever d’emblée : l’apport favorable à la victime ne réside pas dans la solution d’espèce, mais dans la règle de principe que la Cour énonce à cette occasion et destine à l’ensemble du contentieux.
B. Un attendu de principe en deux propositions
L’attendu procède en deux temps. La Cour pose d’abord la double proposition qui gouverne le poste :
« la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si […] elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains […] ; la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »
Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134
Elle en déduit ensuite une méthode d’appréciation in concreto : saisi d’une demande au titre des PGPF lorsque la victime n’exerce aucune activité, le juge du fond doit rechercher, au vu de sa situation concrète (notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi), si elle conserve la capacité d’exercer une activité. S’il retient que tel n’est pas le cas, il doit indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs.
Surtout, la Cour ajoute une clause d’exclusion explicite :
« le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d’une reconversion professionnelle ou n’ait pas accepté un reclassement n’a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle. »
Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134
L’exigence probatoire pesant sur la victime porte ainsi sur sa capacité objective, non sur la diligence de ses démarches. C’est la consécration expresse de l’absence de devoir de minimisation en matière de perte de revenus.
II. Mise en perspective : un critère commun, des formulations divergentes
Cette solution ne surgit pas isolée. Elle s’inscrit dans une série de décisions rendues depuis 2023, dont la comparaison éclaire à la fois la continuité du fond et la persistance d’écarts de rédaction.
A. Le critère d’aptitude, progressivement affermi
La première chambre civile, en matière d’accident médical, avait jugé dès le 8 février 2023 (n° 21-21.283) que la victime ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. La chambre criminelle a retenu la même exigence le 23 avril 2024 (n° 23-82.449), en validant une indemnisation limitée à 50 % des revenus antérieurs dès lors qu’une reconversion sédentaire demeurait envisageable, puis le 18 juin 2024 (n° 23-85.739), en censurant une réparation intégrale accordée sans que soit établie la privation de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La deuxième chambre civile, elle, avait forgé une rédaction plus resserrée. Par l’arrêt du 10 octobre 2024 (n° 23-13.932), elle subordonnait déjà l’indemnisation intégrale à l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains — refusant, dans cette affaire, la réparation intégrale à un motard doté d’une capacité résiduelle au niveau du SMIC. L’arrêt du 3 juin 2026 reprend cette formule et lui adjoint le volet relatif à la minimisation.
B. Des écarts terminologiques qui ne sont pas neutres entre les chambres de la Cour de cassation
La comparaison fait apparaître une divergence de rédaction persistante. Là où la chambre criminelle et la première chambre civile évoquent une victime « privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle », la deuxième chambre civile exige une impossibilité « définitive » d’exercer une activité « quelconque » « lui procurant des gains ». Ces qualificatifs ne sont pas de style : ils élèvent le seuil probatoire et resserrent la condition d’indemnisation intégrale. Une même situation de fait pourrait, selon la formule appliquée, recevoir une appréciation différente.
De cette observation découle une réserve de méthode. On ne saurait affirmer que l’arrêt du 3 juin 2026 clôt la question : la deuxième chambre civile fixe sa propre ligne, non celle des autres formations, et rien n’indique encore un alignement complet des rédactions. Il est plus exact d’y voir un mouvement de consolidation — la position se précise, le refus du devoir de minimisation est désormais explicite —, sans que la convergence terminologique entre chambres soit acquise. La prudence commande de suivre les décisions à venir, en particulier celles de la chambre criminelle sur le volet de la minimisation.
III. La portée pratique : de l’aptitude théorique à l’emploi réel
L’équilibre dégagé ne doit pas être déformé. D’un côté, la Cour resserre les conditions de l’indemnisation intégrale : le seul licenciement pour inaptitude ne suffit plus à la fonder ; l’impossibilité de tout emploi doit être caractérisée. De l’autre, elle interdit que l’inaction de la victime — qu’elle n’a pas à justifier — soit retournée contre elle. Le débat se déplace vers la démonstration de la capacité résiduelle.
C’est ici que l’expérience du contentieux se sépare de la seule lecture des attendus. En pratique, l’expertise médicale conclut fréquemment à une aptitude « théorique » à un emploi adapté : poste sédentaire, sans port de charges, à horaires aménagés, à temps partiel. Sur le papier, la capacité résiduelle existe. Dans la réalité du marché du travail, elle se heurte à un tout autre ordre de difficultés : un employeur à trouver qui accepte les restrictions médicales, un âge souvent défavorable, un niveau de qualification qui ne se transpose pas d’un métier manuel à un poste administratif, une reconnaissance de travailleur handicapé qui, loin d’ouvrir les portes, se révèle parfois un frein à l’embauche. L’aptitude constatée par l’expert ne vaut pas emploi effectif.
Toute la question est donc de confronter la conclusion d’aptitude à la situation réelle de la personne. C’est précisément ce que la Cour autorise, et même commande, en imposant une appréciation in concreto tenant compte du marché local de l’emploi. Ce travail — critiquer utilement le rapport d’expertise, documenter l’employabilité réelle au regard de l’âge, des qualifications et du bassin d’emploi, faire produire à la reconnaissance de handicap ses effets exacts — relève de l’office de l’avocat. Il ne pèse pas sur la victime. L’assureur, qui connaît parfaitement cette jurisprudence, aura tendance à présumer une aptitude que rien n’établit ; c’est cette présomption qu’il appartient au conseil de renverser, en replaçant le débat sur ce que la personne peut réellement faire, et non sur une reconversion supposée.
Ce qu’il faut retenir
L’indemnisation intégrale des PGPF suppose l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité rémunérée, appréciée in concreto (séquelles, âge, qualifications, marché local de l’emploi).
L’absence de démarches de reconversion ou le refus d’un reclassement ne peuvent être opposés à la victime : pas de devoir de minimisation dans l’intérêt du responsable.
Les formulations restent distinctes selon les chambres : la position se consolide sans que la convergence soit encore acquise.
Tout se joue sur l’écart entre l’aptitude théorique de l’expertise et l’employabilité réelle — un travail de démonstration qui relève de l’avocat, non de la victime.
Le cabinet
La SELARL RAFFY DUBOIS AVOCATS défend exclusivement les victimes de dommages corporels. Maître Judith RAFFY est titulaire du certificat de spécialisation en droit du dommage corporel, assorti de la qualification « Défense des droits des victimes », du diplôme universitaire d’évaluation des traumatisés crâniens, et membre de l’ANADAVI. Le cabinet intervient sur les postes de préjudice les plus lourds, dont la perte de gains professionnels futurs, en particulier dans les dossiers de grand handicap.
Premier rendez-vous gratuit — 05.25.32.42.52 — contact@avocats-raffy-dubois.fr
Décisions citées : Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134, publié · Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-13.932, publié · Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-85.739, publié · Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-82.449 · Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-21.283.


