Loi Badinter : la sanction du doublement des intérêts survit au jugement de liquidation

Par un arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la demande tendant à voir assortir l’indemnité du double du taux de l’intérêt légal, sanction de l’offre tardive de l’assureur, n’a ni le même objet ni la même cause que la demande d’intérêts moratoires de droit commun (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811). Cette sanction peut donc être réclamée dans une instance distincte, sans se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement. La solution prolonge directement l’arrêt rendu quelques mois plus tôt sur les postes de préjudice réservés (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005).

Ce qu’il faut retenir

La victime d’un accident de la circulation qui a obtenu, par un premier jugement, la liquidation de son préjudice et, le cas échéant, des intérêts moratoires de droit commun, ne perd pas le droit de réclamer ultérieurement la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances. Les deux demandes reposant sur un objet et une cause distincts, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut prospérer. La réserve demeure : il en irait autrement si le premier juge avait effectivement statué sur la pénalité elle-même, pour les mêmes sommes.

L’affaire et la cassation

Une victime d’un accident de la circulation, après liquidation de ses préjudices, sollicitait la condamnation de l’assureur — la MATMUT — à assortir les sommes allouées d’intérêts au double du taux légal, faute d’offre régulière dans les délais. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 26 septembre 2024, avait déclaré cette demande irrecevable, estimant qu’elle se heurtait à ce qui avait déjà été jugé.

La Cour de cassation casse, au visa des articles 1355 et 1231-6 du code civil et de l’article L. 211-13 du code des assurances (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811). Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité (même objet, même cause, mêmes parties art. 1355 c. civ.) et que la demande de pénalité ne partage ni l’objet ni le fondement de la demande d’intérêts moratoires de droit commun. La cour d’appel, en assimilant les deux, a violé les textes susvisés.

Les fondements : deux dettes, deux régimes

Le raisonnement repose sur la nature propre de la pénalité. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais de l’article L. 211-9, l’indemnité offerte ou allouée produit intérêt de plein droit au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette majoration peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Cette pénalité ne répare pas le dommage : elle sanctionne le manquement propre de l’assureur à son obligation d’offre. À l’inverse, les intérêts moratoires de droit commun de l’article 1231-6 du code civil réparent le retard dans le paiement d’une somme d’argent. Deux dettes, deux causes : l’identité exigée par l’article 1355 fait défaut, et la fin de non-recevoir tombe.

Le prolongement de l’arrêt du 12 février 2026

La solution s’inscrit dans le sillage immédiat d’un arrêt rendu quelques mois plus tôt. Le 12 février 2026, la deuxième chambre civile avait jugé que lorsqu’un tribunal a statué sur la pénalité mais réservé certains postes de préjudice, le juge saisi ultérieurement de ces postes peut, sans porter atteinte à la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux légal sur les sommes correspondantes, à compter de la date retenue par le premier jugement, faute d’offre provisionnelle dans le délai légal (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005). L’autorité de la chose jugée ne couvre que ce qui a été effectivement tranché.

Les deux décisions se complètent. L’arrêt du 12 février 2026 ouvre la voie lorsque des postes ont été réservés ; l’arrêt du 18 juin 2026 l’ouvre lorsque le premier juge a statué sur un autre fondement — les intérêts moratoires de droit commun — sans trancher la pénalité. Dans les deux cas, l’assureur ne peut se réfugier derrière une décision qui n’a pas épuisé la question de la sanction.

Portée pratique pour les victimes et leurs conseils

  • Sécuriser la demande de pénalité : la formuler dès l’instance au fond reste la meilleure pratique. Mais son omission n’est pas fatale lorsque le premier jugement n’a pas statué sur cette question faute de demande de la victime.
  • Vérifier ce qui a été réellement jugé : distinguer le jugement qui a tranché la pénalité de celui qui a seulement liquidé le préjudice ou alloué des intérêts moratoires de droit commun.
  • Exploiter les postes réservés : chaque poste réservé garde ouverte la pénalité, qui court à compter de la date retenue par le premier jugement.
  • Rappeler à l’assureur son obligation propre : l’offre doit être complète et dans les délais ; à défaut, la sanction demeure mobilisable, y compris après coup.

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