La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 : une rĂ©volution pour les victimes d'accidents de la route​

🛑 Comment Ă©taient indemnisĂ©es les victimes d’accidents de la circulation avant 1985 ?

Avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les prĂ©judices des victimes d’accidents de la route Ă©taient indemnisĂ©s sur le fondement du droit commun, Ă  savoir :

  • L’ancien article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer.»
  • L’ancien article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causĂ© non seulement par son fait, mais encore par sa nĂ©gligence ou par son imprudence.»
  • L’ancien article 1384 du Code civil : « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»

Il s’agissait donc d’un rĂ©gime d’indemnisation basĂ© sur la faute, la nĂ©gligence ou l’imprudence.

Heureusement, le conducteur d’un vĂ©hicule responsable d’un accident de la route Ă©tait prĂ©sumĂ© responsable de cet accident, en qualitĂ© de gardien de son vĂ©hicule (ancien article 1384).

Mais toute faute de la victime, mĂȘme simple (exemple : piĂ©ton qui traverse hors du passage cloutĂ©), pouvait venir rĂ©duire son droit Ă  indemnisation.

Le contentieux relatif au droit Ă  indemnisation des victimes d’accidents (avant mĂȘme de parler du montant de leur indemnisation) Ă©tait donc important et complexe.

Face Ă  cette situation, la Cour de cassation a, dĂšs 1982[1], amĂ©liorĂ© de façon transitoire le sort des victimes, en limitant l’exclusion de leur droit Ă  indemnisation Ă  l’hypothĂšse oĂč leur faute Ă©tait constitutive d’un cas de force majeure (Ă©vĂšnement irrĂ©sistible, imprĂ©visible et inĂ©vitable).

⭐ L’apport de la loi Badinter du 5 juillet 1985 :

La loi Badinter du 5 juillet 1985 est venue clarifier le rĂ©gime d’indemnisation des accidents de la circulation au profit des victimes.

Son article 2 pose le principe selon lequel :

« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un vĂ©hicule mentionnĂ© Ă  l’article 1er. »

La responsabilitĂ© de l’automobiliste en cas de dommage corporel consĂ©cutif Ă  un accident de la route est Ă  prĂ©sent quasi automatique.

On passe de la notion de « responsabilitĂ© » Ă  celle d’« implication » : dĂšs lors qu’un vĂ©hicule est impliquĂ© dans un accident, la victime de cet accident sera indemnisĂ©e (sauf cas prĂ©cis), peu importe la faute de l’automobiliste.

đŸŒ€ïž Cela a grandement favorisĂ© le rĂšglement amiable de l’indemnisation des victimes, tout d’abord bien sĂ»r parce que la victime n’a plus Ă  dĂ©montrer une quelconque faute du conducteur responsable de l’accident, mais aussi parce que la loi a fixĂ© des dĂ©lais prĂ©cis aux assureurs automobiles pour procĂ©der Ă  l’indemnisation.

L’assureur du vĂ©hicule impliquĂ© a :

– 8 mois Ă  compter de l’accident ou, si la victime lui a adressĂ© une demande d’indemnisation, dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de cette demande, pour lui transmettre une offre d’indemnisation (qui peut ĂȘtre provisionnelle).

– 5 mois Ă  compter de la connaissance de la consolidation (stabilisation) de l’état de santĂ© de la victime pour lui transmettre une offre dĂ©finitive d’indemnisation.

L’assureur qui ne rĂ©pond pas Ă  ces obligations peut ĂȘtre sanctionnĂ© au titre du doublement des intĂ©rĂȘts (les intĂ©rĂȘts qui s’appliquent aux sommes auxquelles l’assurance est condamnĂ©e peuvent ĂȘtre doublĂ©s).

đŸŒ€ïžLe rĂ©gime d’indemnisation de la loi de 1985 s’applique-t-il Ă  toutes les victimes d’accidents de la circulation ?

Il convient de distinguer 3 catégories de victimes :

🌕 Les victimes non conductrices « super protĂ©gĂ©es » :

AlinĂ©a 2 de l’article 3 de la loi :

« Les victimes dĂ©signĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsqu’elles sont ĂągĂ©es de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur Ăąge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacitĂ© permanente ou d’invaliditĂ© au moins Ă©gal Ă  80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă  leur personne qu’elles ont subis. »

Autrement dit, les victimes piĂ©tons, cyclistes, passagĂšres ou conductrices d’un vĂ©hicule non motorisĂ© de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteintes d’un taux d’incapacitĂ© d’au moins 80% sont indemnisĂ©es intĂ©gralement, mĂȘme si elles ont commis une faute Ă  l’origine de l’accident, et quelque soit la gravitĂ© de cette faute.

🌔 Les autres victimes piĂ©tons :

AlinĂ©a 1 de l’article 3 de la loi :

« Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă  leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute Ă  l’exception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de l’accident. »

 

Autrement dit, les victimes piĂ©tons, cyclistes, passagĂšres ou conductrices d’un vĂ©hicule non motorisĂ© (sauf celles de l’alinĂ©a 2) sont indemnisĂ©es intĂ©gralement, sauf si elles ont commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident (exemple : traverser une autoroute en pleine nuit, sans Ă©clairage, sous la pluie
).

🌓 Les victimes conductrices :

Article 4 de la loi :

« La faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »

Autrement dit, les victimes conductrices d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur peuvent voir leur droit Ă  indemnisation rĂ©duit ou exclu s’il est dĂ©montrĂ© qu’elles ont commis une faute Ă  l’origine de de l’accident.

Quelle que soit votre situation, soyez prudents car les compagnies d’assurance (y compris la vĂŽtre) rĂ©pondent Ă  une logique Ă©conomique qui les amĂšne bien trop souvent Ă  appliquer la loi dans un sens qui leur est favorable.

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[1] Assemblée pléniÚre de la Cour de cassation, 21.07.1982, n°81-12.850 

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