La loi du 5 juillet 1985 : une rĂ©volution pour les victimes d'accidents de la routeâ
đ Comment Ă©taient indemnisĂ©es les victimes dâaccidents de la circulation avant 1985 ?
Avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les prĂ©judices des victimes dâaccidents de la route Ă©taient indemnisĂ©s sur le fondement du droit commun, Ă savoir :
- Lâancien article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă le rĂ©parer.»
- Lâancien article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causĂ© non seulement par son fait, mais encore par sa nĂ©gligence ou par son imprudence.»
- Lâancien article 1384 du Code civil : « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»
Il sâagissait donc dâun rĂ©gime dâindemnisation basĂ© sur la faute, la nĂ©gligence ou lâimprudence.
Heureusement, le conducteur dâun vĂ©hicule responsable dâun accident de la route Ă©tait prĂ©sumĂ© responsable de cet accident, en qualitĂ© de gardien de son vĂ©hicule (ancien article 1384).
Mais toute faute de la victime, mĂȘme simple (exemple : piĂ©ton qui traverse hors du passage cloutĂ©), pouvait venir rĂ©duire son droit Ă indemnisation.
Le contentieux relatif au droit Ă indemnisation des victimes dâaccidents (avant mĂȘme de parler du montant de leur indemnisation) Ă©tait donc important et complexe.
Face Ă cette situation, la Cour de cassation a, dĂšs 1982[1], amĂ©liorĂ© de façon transitoire le sort des victimes, en limitant lâexclusion de leur droit Ă indemnisation Ă lâhypothĂšse oĂč leur faute Ă©tait constitutive dâun cas de force majeure (Ă©vĂšnement irrĂ©sistible, imprĂ©visible et inĂ©vitable).
â Lâapport de la loi Badinter du 5 juillet 1985Â :
La loi Badinter du 5 juillet 1985 est venue clarifier le rĂ©gime dâindemnisation des accidents de la circulation au profit des victimes.
Son article 2 pose le principe selon lequel :
« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un vĂ©hicule mentionnĂ© Ă l’article 1er. »
La responsabilitĂ© de lâautomobiliste en cas de dommage corporel consĂ©cutif Ă un accident de la route est Ă prĂ©sent quasi automatique.
On passe de la notion de « responsabilitĂ© » Ă celle dâ« implication » : dĂšs lors quâun vĂ©hicule est impliquĂ© dans un accident, la victime de cet accident sera indemnisĂ©e (sauf cas prĂ©cis), peu importe la faute de lâautomobiliste.
đ€ïž Cela a grandement favorisĂ© le rĂšglement amiable de lâindemnisation des victimes, tout dâabord bien sĂ»r parce que la victime nâa plus Ă dĂ©montrer une quelconque faute du conducteur responsable de lâaccident, mais aussi parce que la loi a fixĂ© des dĂ©lais prĂ©cis aux assureurs automobiles pour procĂ©der Ă lâindemnisation.
Lâassureur du vĂ©hicule impliquĂ© a :
– 8 mois Ă compter de lâaccident ou, si la victime lui a adressĂ© une demande dâindemnisation, dans un dĂ©lai de 3 mois Ă compter de cette demande, pour lui transmettre une offre dâindemnisation (qui peut ĂȘtre provisionnelle).
– 5 mois Ă compter de la connaissance de la consolidation (stabilisation) de lâĂ©tat de santĂ© de la victime pour lui transmettre une offre dĂ©finitive dâindemnisation.
Lâassureur qui ne rĂ©pond pas Ă ces obligations peut ĂȘtre sanctionnĂ© au titre du doublement des intĂ©rĂȘts (les intĂ©rĂȘts qui sâappliquent aux sommes auxquelles lâassurance est condamnĂ©e peuvent ĂȘtre doublĂ©s).
đ€ïžLe rĂ©gime dâindemnisation de la loi de 1985 sâapplique-t-il Ă toutes les victimes dâaccidents de la circulation ?
Il convient de distinguer 3 catégories de victimes :
đ Les victimes non conductrices « super protĂ©gĂ©es » :
AlinĂ©a 2 de lâarticle 3 de la loi :
« Les victimes dĂ©signĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsqu’elles sont ĂągĂ©es de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur Ăąge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacitĂ© permanente ou d’invaliditĂ© au moins Ă©gal Ă 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne qu’elles ont subis. »
Autrement dit, les victimes piĂ©tons, cyclistes, passagĂšres ou conductrices dâun vĂ©hicule non motorisĂ© de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteintes dâun taux dâincapacitĂ© dâau moins 80% sont indemnisĂ©es intĂ©gralement, mĂȘme si elles ont commis une faute Ă lâorigine de lâaccident, et quelque soit la gravitĂ© de cette faute.
đ Les autres victimes piĂ©tons :
AlinĂ©a 1 de lâarticle 3 de la loi :
« Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute Ă l’exception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de l’accident. »
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Autrement dit, les victimes piĂ©tons, cyclistes, passagĂšres ou conductrices dâun vĂ©hicule non motorisĂ© (sauf celles de lâalinĂ©a 2) sont indemnisĂ©es intĂ©gralement, sauf si elles ont commis une faute inexcusable et cause exclusive de lâaccident (exemple : traverser une autoroute en pleine nuit, sans Ă©clairage, sous la pluieâŠ).
đ Les victimes conductrices :
Article 4 de la loi :
« La faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Autrement dit, les victimes conductrices dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur peuvent voir leur droit Ă indemnisation rĂ©duit ou exclu sâil est dĂ©montrĂ© quâelles ont commis une faute Ă lâorigine de de lâaccident.
Quelle que soit votre situation, soyez prudents car les compagnies dâassurance (y compris la vĂŽtre) rĂ©pondent Ă une logique Ă©conomique qui les amĂšne bien trop souvent Ă appliquer la loi dans un sens qui leur est favorable.
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[1] AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, 21.07.1982, n°81-12.850Â


